P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
158. Le ministre rembourse, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500 $, le coût pour l’achat d’un système CROS ou BI-CROS s’il en a préalablement autorisé l’achat et si celui-ci est couvert par une garantie pour une période minimale de 2 ans.
Le ministre autorise l’achat d’un tel système lorsque la démonstration lui est faite que la personne victime présente l’une des conditions suivantes:
1°  l’anatomie particulière de son oreille ne permet pas l’appareillage d’une prothèse auditive;
2°  elle est affectée par des infections récurrentes qui rendent l’appareillage impossible;
3°  elle souffre d’une perte de discrimination importante à une de ses oreilles en raison d’une condition personnelle qui rend l’appareillage impossible;
4°  elle souffre d’une surdité totale à l’une de ses oreilles.
Pour satisfaire à cette condition, la personne victime doit fournir une attestation d’un professionnel de la santé qui indique que l’appareillage est impossible dans son cas et qui précise quelle condition elle présente. Dans le cas des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, la personne victime peut fournir une évaluation audiologique au même effet au lieu d’une attestation.
Aux fins du présent règlement, un système CROS ou BI-CROS apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputé garanti pour cette période.
D. 1266-2021, a. 158.
En vig.: 2021-10-13
158. Le ministre rembourse, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500 $, le coût pour l’achat d’un système CROS ou BI-CROS s’il en a préalablement autorisé l’achat et si celui-ci est couvert par une garantie pour une période minimale de 2 ans.
Le ministre autorise l’achat d’un tel système lorsque la démonstration lui est faite que la personne victime présente l’une des conditions suivantes:
1°  l’anatomie particulière de son oreille ne permet pas l’appareillage d’une prothèse auditive;
2°  elle est affectée par des infections récurrentes qui rendent l’appareillage impossible;
3°  elle souffre d’une perte de discrimination importante à une de ses oreilles en raison d’une condition personnelle qui rend l’appareillage impossible;
4°  elle souffre d’une surdité totale à l’une de ses oreilles.
Pour satisfaire à cette condition, la personne victime doit fournir une attestation d’un professionnel de la santé qui indique que l’appareillage est impossible dans son cas et qui précise quelle condition elle présente. Dans le cas des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, la personne victime peut fournir une évaluation audiologique au même effet au lieu d’une attestation.
Aux fins du présent règlement, un système CROS ou BI-CROS apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputé garanti pour cette période.
D. 1266-2021, a. 158.